M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
80.1. Afin de procéder à l’évaluation des candidatures conformément à l’article 80, la Fédération forme un jury constitué des personnes suivantes:
(1)  une personne, ou un actionnaire ou un sociétaire d’une personne morale ou d’une société, ayant obtenu le droit d’utilisation d’un quota en vertu du programme d’aide au démarrage tenu lors d’une année antérieure;
(2)  2 administrateurs de la Fédération;
(3)  2 représentants d’institutions financières publiques et 1 représentant d’institution financière privée;
(4)  1 représentant de la Fédération de la relève agricole du Québec;
(5)  1 administrateur de l’Union des producteurs agricoles.
Ce jury procède à l’évaluation du pointage de chaque candidat et émet une recommandation quant aux 3 meilleurs pointages. La Fédération n’est pas liée par cette recommandation et peut procéder à sa propre évaluation des candidatures.
Décision 10591, a. 49.